P-9.002, r. 4 - Règlement sur le registre du patrimoine culturel

Texte complet
2. Extrait certifié: Le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 89 de la Loi, délivre, à la demande de toute personne intéressée, un extrait certifié de l’inscription d’un bien patrimonial au registre du patrimoine culturel.
Les frais exigibles sont de 1 $ pour chaque extrait certifié et leur paiement se fait à l’ordre du ministre des Finances du Québec.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 4, a. 2.
2. Extrait certifié: Le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi, délivre, à la demande de toute personne intéressée, un extrait certifié de l’inscription d’un bien culturel au registre des biens culturels reconnus ou classés.
Les frais exigibles sont de 1 $ pour chaque extrait certifié et leur paiement se fait à l’ordre du ministre des Finances du Québec.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 4, a. 2.